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Actualité T2A : minoration du tarif des GHS

Mis à jour le 23 février 2015

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2015, dans son article 63, prévoit que les tarifs des groupes homogènes de séjour (GHS) soient minorés d’un montant forfaitaire, lorsqu’au moins une spécialité pharmaceutique prise en charge en sus des prestations d’hospitalisation est facturée. Ce montant forfaitaire sera fixé par arrêté ministériel et ne pourra en aucun cas être facturé aux patients.

Selon l’arrêté publié le 12 février 2015, deux GHS sont concernés par ce dispositif qui entrera en vigueur le 1er mars 2015. Les GHS concernés correspondent aux séances de chimiothérapie pour tumeur (GHS 9606) et pour affection non tumorale (GHS 9616).

Ainsi, lorsque au cours d’un séjour dans ces GHS, est prescrit un médicament inscrit sur la liste en sus, le montant de prise en charge du GHS sera minoré de 40 € (tel que décrit à l’article 1 de ce même arrêté).

Selon ce même article de la LFSS pour 2015 cette minoration forfaitaire s’applique aux « prestations d’hospitalisation pour lesquelles la fréquence de prescription de spécialités pharmaceutiques de la liste mentionnée au premier alinéa du I du même article L. 162-22-7 est au moins égale à 25 % de l’activité afférente à ces prestations et lorsque ces spécialités pharmaceutiques représentent au moins 15 % des dépenses totales afférentes aux spécialités inscrites sur cette même liste. »

Pour rappel, depuis le 1er mars 2014, les tarifs de ces GHS sont les suivants :

Secteur public Secteur privé
GHS 9606 (chimio. pour tumeur) 396,37 € 304,72 €
GHS 9616 (chimio. pour affection non tumorale) 362,38 € 215,07 €

Aspects règlementaires

[su_nt_icon id= »icon-file-text-o »] Loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014 (LFSS pour 2015)

[su_nt_icon id= »icon-file-text-o »] Arrêté du 12 février 2015 fixant le montant forfaitaire et la liste des prestations d’hospitalisation mentionnés à l’article L. 162-22-7-2 du code de la sécurité sociale

[su_nt_icon id= »icon-file-text-o »] Article L162-22-7-2 du Code de la Sécurité Sociale