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Loi d’ASAP > quel impact pour les pharmaciens ?

Mis à jour le 6 décembre 2020

Vous retrouverez ci-dessous les principales mesures concernant les activités pharmaceutiques publiées dans la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) du 7 décembre 2020. Ces mesures concernent les pharmaciens hospitaliers, officinaux mais également exerçant en laboratoire de biologie médicale.

Articles 91 et 92

La création du dossier pharmaceutique est automatique, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, en cohérence avec ce qui est prévu pour le dossier médical partagé et l’espace numérique de santé.

Il devient également obligatoire de le consulter et de l’alimenter dans les établissements de santé lorsque les systèmes d’information le permettent.

Entrée en vigueur le 1er janvier 2022

Article 98

Les professionnels de santé participant à la prise en charge des patients sont obligés d’alimenter le dossier médical partagé (DMP), désormais une composante de l’espace numérique de santé (ENS). Ils sont tenus de reporter certains éléments diagnostiques et thérapeutiques. Un arrêté fixe la liste des actes visés. Cette mesure permet de rendre plus explicite la nécessité pour les professionnels de renseigner les éléments essentiels à la bonne prise en charge du patient. Il précise également quels autres éléments sont visés par l’obligation de figurer dans le dossier.

Le texte propose d’étendre la même obligation pour les principaux éléments relatifs au séjour d’une personne dans un établissement de santé, que pour le volet de synthèse médicale produit par le médecin traitant. Dans le même esprit, un toilettage de la disposition propre aux lettres de liaison dématérialisées est proposé pour rappeler le caractère obligatoire de son envoi dans le DMP et par messagerie sécurisée de santé (MSSanté). Une extension de l’obligation des envois des documents par MSSanté aux professionnels intervenant dans la prise en charge du patient des documents est également proposée.

Entrée en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er septembre 2022.

Article 93

Possibilité pour les PUI de renouveler les prescriptions et de les adapter dans le respect de l’article L4011-4, pour un certain nombre de pathologies dont la liste est fixée par arrêté et dans le cadre de protocoles élaborés avec les équipes médicales et de les adapter en cas de situations cliniques particulières en ajustant les posologies si nécessaires.

Cette disposition, proposée par l’Ordre dans le cadre du Ségur de la santé, concerne les personnes prises en charge par l’établissement. La mise en œuvre des protocoles locaux de coopération au sein d’un établissement ou d’un groupement hospitalier de territoire sera possible après validation de la commission médicale d’établissement et simple enregistrement auprès de l’agence régionale de santé.

Sont concernés : les pharmaciens des pharmacies à usage intérieur (PUI) des établissements de santé et médico-sociaux et de service d’incendie et de secours (SIS). Ces derniers ont pu renouveler les traitements chroniques pendant la crise sanitaire, le texte vise à pérenniser cette possibilité.

Entrée en vigueur à la date de l’entrée en vigueur de cet arrêté

Article 29

Une demande d’inscription sur la liste de rétrocession pour un médicament qui ne fait pas l’objet d’un classement en réserve hospitalière n’est recevable qu’accompagnée d’une demande d’inscription sur la liste « ville ».

La décision d’inscription sur la liste rétrocession est transférée du ministre de la santé au directeur général de l’ANSM. (De même, il effectue lui-même la classification des plantes, substances ou préparations vénéneuses comme stupéfiants ou psychotropes.) Les médicaments qui figurent sur la liste établie par l’ANSM pourront faire l’objet d’une délivrance à domicile.

Entrée en vigueur le 1er juin 2021

Article 109

Les informations relatives à la prise en charge d’un produit ou d’une prestation de santé seront désormais publiées au bulletin officiel des produits de santé (BOPS), géré par la CNAMTS.

Entrée en vigueur, à une date qui sera fixée par arrêté et au plus tard le 1er mars 2022

Articles 96 et 97

Les anciens protocoles de coopération interprofessionnelle approuvés par la HAS et l’ARS au cours de l’ancien dispositif sont autorisés. L’objectif est également d’accélérer le déploiement des nouveaux protocoles locaux de coopération interprofessionnelle dans les établissements de santé, en simplifiant leur élaboration et leur mise en œuvre.

Ces protocoles devront satisfaire aux exigences de qualité et de sécurité prévues par le Code de la santé publique. La possibilité de suspension par le directeur d’établissement vise à assurer sans délai la sécurité des prises en charge en cas de déviance ou d’effets indésirables liés au protocole. La décision finale de suspension, dans l’attente de mesures correctives ou d’arrêt du protocole relève quant à elle du directeur général de l’ARS. L’avis de la Haute Autorité de santé nécessaire pour le déploiement de ces protocoles à l’ensemble du territoire national et leur accession éventuelle à un modèle économique dérogatoire, est sollicité a posteriori.

Article 29

Une seule ARS peut se voir confier par décret des compétences de niveau national concernant la gestion administrative des procédures ou l’adoption des décisions individuelles en application d’une législation spécifique dans le domaine sanitaire.

Article 142

La passation dérogatoire de certains marchés publics est simplifiée et modifie les dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles dans le code de la commande publique. Le relèvement temporaire à 100 000 euros du seuil de dispense de procédure pour les marchés publics de travaux, contribue à la relance de l’économie. En effet, l’objectif est de faciliter la conclusion des marchés avec des PME qui n’ont souvent pas les moyens pour s’engager dans une mise en concurrence.

Jusqu’au 31 décembre 2022

Article 31

Le contrôle a posteriori des dossiers soumis aux comités de protection des personnes a été supprimé pour les recherches non interventionnelles ne portant pas sur un produit de santé

Article 89

  • Le pharmacien titulaire d’officine est assisté de pharmaciens adjoints en fonction de l’activité globale de son officine et non plus en fonction du chiffre d’affaires qui est, dans les faits, majoritairement généré par des produits autres que des médicaments.
  • L’activité de commerce électronique est réalisée au sein d’une officine ouverte au public titulaire de la licence mentionnée aux articles L. 5125-10 ou L. 5125-18. Elle est mise en œuvre à partir du site internet d’une officine de pharmacie dans les conditions prévues au présent article.

Il est précisé :

« Dans le respect de l’article L. 4211-1, sont exclusivement réservées au pharmacien titulaire d’une officine ou au pharmacien gérant d’une pharmacie mutualiste ou de secours minière la création et l’exploitation du site internet de commerce électronique de dispensation et de vente de médicaments au détail. »

  • Suppression de la demande d’autorisation auprès de l’ARS pour l’ouverture d’un site de vente de médicaments en ligne pour la remplacer par une déclaration auprès de cette autorité.

Entrée en vigueur le 9 décembre 2020